Edouard Philippe veut que les noms des fraudeurs fiscaux soient publiés

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  • Daniel PIGNARD , 1 février 2018 @ 14 h 28 min

    En voici un de fraudeur : le FISC.

    Impôts sur le revenu :

    Cet impôt ne se conforme pas à l’article 13 de la déclaration de 1789 qui est constitutionnelle.
    ART. 13. — Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

    Or l’impôt sur le revenu n’est pas également réparti entre tous les citoyens puisque certains citoyens n’en paient pas.

    Or l’impôt sur le revenu n’est pas calculé en raison de leurs facultés, c’est-à-dire proportionnel à leurs revenus, puisque le taux change en fonction du revenu et puisque certains n’en paient pas.

    De plus la CSG déclarable n’est en aucun cas un revenu car si c’en est un, nous demandons à ce que le personnel du fisc soit payé avec la CSG déclarable.

    Taxes Foncières :

    1°) Ces taxes violent l’article 13 de la Déclaration des droits de 1789.
    ” Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.”
    (art.13. Déclaration de 1789)
    a) Certaines dépenses de l’Etat sortent du cadre prévu pour la contribution commune; par exemple: complexes sportifs, piscines, subventions genre 300 kF au groupe Gnawa pratiquant le culte de la possession.
    b) La contribution commune ne touche pas également tous les citoyens comme cela est exigé, puisque seuls les propriétaires d’un logement sont assujettis à cette taxe. Cette taxe fait donc une discrimination évidente entre propriétaire et non-propriétaire, ce qui est une inégalité entre les citoyens.
    c) La contribution commune n’est pas répartie en raison des ressources des citoyens comme l’exige l’article 13, mais en fonction d’une valeur locative d’une propriété, ce qui est une image très inexacte des ressources des citoyens.
    A revenu égal, ceux qui préfèrent aller au restaurant plutôt que de devenir propriétaire ne paient pas cette taxe.
    A revenu égal, le célibataire pourra se contenter d’un studio tandis que l’homme marié avec 4 enfants aura besoin d’une plus grande maison; cette taxe impose donc bien davantage les familles nombreuses que les autres.
    Voici une fois de plus prouvé que le mépris des droits de l’homme mène toujours à des injustices. C’est ce qu’avait prévu le préambule de la Déclaration de 1789 qui énonce:
    “L’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements”

    2°) Le taux de ces taxes n’a pas été voté par le Parlement “La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant…
    l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.” (Art. 34 de la Constitution de 1958) Ainsi donc, tout ce qui touche à la définition de l’impôt doit être voté par le Parlement. Le taux de ces taxes n’ayant pas été voté par le Parlement, ces taux n’ont donc pas de base légale et il n’y a donc pas lieu de s’y soumettre, selon que le dit l’article 5 de la Déclaration de 1789:
    “Nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas.”

    3°) Documents sans signature manuscrite donc irrecevables La personne du centre des impôts qui a établi ces taxes n’a pas mis son nom ni sa signature manuscrite sur la demande de recouvrement ce qui est une irrégularité d’ordre public (C.E. 30 sept. 1981 n° 21581); cette demande est irrecevable même lorsqu’il n’y a aucun doute sur son origine (C.E. 7 déc.
    1964 n° 58810); rien ne saurait suppléer la signature manuscrite (C.E. 20 fév. 1957 n° 78456).

    Taxes d’habitation :

    1°) Ces taxes violent l’article 13 de la Déclaration des droits de 1789.
    ” Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.”
    (art.13. Déclaration de 1789)
    a) Certaines dépenses de l’Etat sortent du cadre prévu pour la contribution commune; par exemple: complexes sportifs, piscines, subventions genre 300 kF au groupe Gnawa pratiquant le culte de la possession.
    b) La contribution commune ne touche pas également tous les citoyens comme cela est exigé puisque seuls ceux qui doivent répondre d’un logement sont assujettis à cette taxe.
    A valeur locative égale, trois salariés dans une location ne paieront pas plus qu’un seul. Il y a donc de fait deux citoyens qui ne sont pas assujettis à cette taxe. Cela prouve que tous les citoyens n’y sont pas assujettis en violation de l’article 13.
    c) La contribution commune n’est pas répartie en raison des ressources des citoyens comme l’exige l’article 13, mais en fonction d’une valeur locative d’une habitation, ce qui est une image très inexacte des ressources des citoyens.
    A valeur locative égale, trois salariés dans une location ne paieront pas plus qu’un seul; les ressources ne sont donc pas prises en compte comme l’exige l’article 13.
    A revenu égal, le célibataire pourra se contenter d’un studio tandis que l’homme marié avec 4 enfants aura besoin d’une plus grande maison; cette taxe impose donc bien davantage les familles nombreuses que les autres.
    Voici une fois de plus prouvé que le mépris des droits de l’homme mène toujours à des injustices. C’est ce qu’avait prévu le préambule de la Déclaration de 1789 qui énonce:
    “L’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements”

    2°) Le taux de ces taxes n’a pas été voté par le Parlement “La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant…
    l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.” (Art. 34 de la Constitution de 1958) Ainsi donc, tout ce qui touche à la définition de l’impôt doit être voté par le Parlement. Le taux de ces taxes n’ayant pas été voté par le Parlement, ces taux n’ont donc pas de base légale et il n’y a donc pas lieu de s’y soumettre selon que le dit l’article 5 de la Déclaration de 1789:
    “Nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas.”

    3°) Documents sans signature manuscrite donc irrecevables La personne du centre des impôts qui a établi ces taxes n’a pas mis son nom ni sa signature manuscrite sur la demande de recouvrement ce qui est une irrégularité d’ordre public (C.E. 30 sept. 1981 n° 21581); cette demande est irrecevable même lorsqu’il n’y a aucun doute sur son origine (C.E. 7 déc.
    1964 n° 58810); rien ne saurait suppléer la signature manuscrite (C.E. 20 fév. 1957 n° 78456).

    TVA et toutes autres taxes (sur les carburants, les assurances, les permis de conduire, etc…) :

    1°) Ces taxes violent l’article 13 de la Déclaration des droits de 1789.
    ” Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.”
    (art.13. Déclaration de 1789)

    Ces taxes ne sont pas également réparties entre tous les citoyens selon leur choix d’achats se verront appliquer des taux différents.
    Ces taxes ne sont pas appliquées en fonction de leurs facultés puisqu’elles ne sont nullement proportionnelles aux revenus et ne s’appliquent pas sur un revenu qui aurait été mis en épargne ou dépensé à l’étranger.

    Obligation pour les tribunaux de tenir compte de la déclaration de 1789 dans leurs jugements :

    Le premier alinéa du préambule de la Constitution de 1958 est ainsi rédigé :
    « Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. »

    « L’autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles telles qu’elles sont définies par le préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des droits de l’homme à laquelle il se réfère. » (loi constitutionnelle du 3 juin
    1958 – 4°)

    « Le peuple français réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. » (préambule de la Constitution de 1946 )

    « Afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif… » (préamb Déclaration 1789)

  • yves Tarantik , 2 février 2018 @ 10 h 21 min

    Moi je suis pour, mais il faut y ajouter le nom des politiciens menteurs manipulateurs et malhonnêtes.
    Et bien sûr celui des journalistes qui raccontent de bobards à leurs lecteurs.

  • COUTAND , 3 février 2018 @ 22 h 33 min

    En n’oubliant personnes évidemment, même de ton bord ?

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