Dénaturation du mariage : Peu d’espoir du côté du CESE. Mais du Sénat ?

Nos lecteurs ne seront pas étonnés d’apprendre que le Conseil économique, social et environnemental juge la pétition de la Manif pour Tous, signée par près de 700 000 Français, “irrecevable”. Invité jeudi sur KTO, son Président Jean-Paul Delevoye, a déclaré que, parce qu’elle demande « son avis sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe et son contenu » (c’est le cas), la pétition “est irrecevable dans le fond”. “Si cette pétition nous demande d’intervenir sur la loi, nous répondrons non », continue-t-il, car « la question qui est posée par la pétition est impossible par la Constitution ». Une décision potentiellement contestable devant le Conseil d’État, toutefois. Affaire à suivre.

La possibilité du Sénat semble davantage réaliste, parce que les jeux sont beaucoup plus ouverts, explique dans un communiqué le Collectif Famille Mariage. En effet, “la majorité de gauche y est beaucoup plus faible qu’à l’Assemblée : six voix de majorité seulement, et le gouvernement a déjà été plusieurs fois mis en minorité ces derniers mois”. Selon les estimations de l’organisation, “une petite dizaine de sénateurs de droite est susceptible de s’abstenir ou de voter pour” tandis qu’“une quinzaine de Sénateurs de gauche est susceptible de voter contre ce texte ou de s’abstenir”. “L’Outre-mer, très majoritairement à gauche, s’est bien mieux comporté que la métropole à l’Assemblée et que nous avons tout lieu de croire qu’il en ira de même au Sénat. Or, on compte 13 sénateurs ultra-marins de gauche…” continue le Collectif Famille Mariage qui pense que “la bataille du Sénat sera extrêmement serrée”. “Les Sénateurs sont traditionnellement plus libres à l’égard de leur parti que les députés”, note-t-elle également. La perspective des élections (par des conseils municipaux majoritairement hostiles à la loi Taubira et décidés à tenir compte de la position adoptée par leur candidat lors du vote) en 2014 pourrait achever de faire basculer la chambre haute.

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26 Comments

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  • jean-marc boni , 22 février 2013 @ 21 h 05 min

    justement , le pantalon sur les chevilles …

  • jean-marc boni , 22 février 2013 @ 21 h 06 min

    très bien parlé !

  • BACHAUD YVAN , 23 février 2013 @ 8 h 56 min

    Vous vous posez la bonne question…

    D’ailleurs, vit-on encore vraiment en démocratie ?!

    En fait La France n’ jamais été une démocratie car SI la DDHC de 1789 qui est dans le préambule de notre Constitution indique (Article 6 )que les citoyens peuvent partiicper PERSONNELLEMENT a la formation de la LOI. Cela n’est toujours pas le cas.

    Democratie veut dire POUVOIR au PEUPLE;

    Pour avoir le POUVOIR il faut et il suffit que le peuple dispose du référendum d’initiative citoyenne en toutes matières et notamment constitutionnelle et de ratification des traités.

    Pour pouvoir abroger les lois i justes et en proposer de nouvelles!

    82 à 88 % des Français sont POUR…! Et la loi est censée être l’expression de la VOLONTE GENERALE!!!!!!!

    Cela avait été promis par TOUS les partis( du PCF au FN) en …1993..!!!

    C’est le SEUL OUTIL permettant de ” s’opposer” efficacement au Pouvoir en place..

    QUEL JOURNALISTE I va le rappeler à l’ UMP ?

  • sainte lance , 24 février 2013 @ 18 h 02 min

    Combien de membres composent le CESE, l’avis (verbal) d’un seul, fusse son Président, peut-il constituer l’avis requis par la Constitution ?

  • Freddie , 24 février 2013 @ 19 h 26 min

    Pour ce qui est du référendum d’initiative citoyenne, il a été voté par l’assemblée en 2008, mais pas encore par le sénat. A l’initiative du député UMP Hervé Mariton (voyez son blog) qui a convaincu le président du groupe UMP au sénat, le sujet sera abordé le 28 février. Mais on voit aussi sur le site du sénat que la commission paritaire du sénat a déjà modifié certaines dispositions de la loi votée par l’assemblée, et notamment que, si la loi est votée et un référendum réalisé, les pouvoirs publics soient obligés de mettre en oeuvre rapidement ce qui a été voté. Par ailleurs, comme toute loi qui n’est pas approuvée en l’état par le sénat revient vers l’assemblée, je crains que cette loi ne repasse par l’assemblée où la majorité socialiste se mobilisera certainement contre cette fois-ci. Saluons toutefois l’initiative de Mariton, qui fait vraiment des efforts je trouve (et je ne suis pas UMP !). A par ça bonjour à tous, car c’est la première fois que je poste ici.

  • BACHAUD YVAN , 25 février 2013 @ 8 h 12 min

    Allez-vérifier si l’on peut s’exprimer librement sur le blog..de H.MARITON


    • Yvan Bachaud a dit :
    Votre commentaire est en attente de validation. 25/02/2013 à 7 h 06 min

    La vérité sur l’article 11 de la Constitution.
    Depuis la révision de la Constitution de juillet 2008, l’article 11 de la Constitution dispose en substance que 20% de parlementaires peuvent prendre l’initiative de déposer une proposition de loi, qu’ils doivent soumettre au Conseil constitutionnel qui vérifie notamment qu’elle entre dans le champ d’application limité de l’article 11. Puis, si cette initiative parlementaire est soutenue par 10% des électeurs inscrits, elle n’est pas pour autant soumise à référendum, elle arrive devant le parlement. Un simple examen de la proposition de loi par les deux chambres, même sans vote de rejet , écarte alors définitivement l’organisation du référendum. Celui-ci n’est organisé qu’en cas de refus par la majorité de faire examiner la proposition de loi par les deux chambres.
    En résumé cette possibilité (très faible.. !) de référendum d’initiative exclusivement parlementaire ne peut se réaliser qu’au « bon vouloir » du président, de son gouvernement et de sa majorité.
    L’article 11 fait d’ailleurs partie du Titre II de la Constitution : Le Président de la République et non du titre premier : De la souveraineté.
    La procédure sui generis de l’article 11, n’a rien à voir avec le référendum d’initiative citoyenne ou populaire dans lequel l’initiative appartient aux citoyens, et où la réunion du nombre de signatures requis par la loi entraine systématiquement l’organisation du référendum.
    Cette procédure n’a également rien à voir avec un « référendum d’initiative partagée » puisqu’indiscutablement l’initiative appartient exclusivement à 20% de parlementaires et que l’organisation du référendum n’est nullement garantie.
    Malheureusement plus de 90% des politiciens et des journalistes emploient mensongèrement une de ces deux formules.
    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
    ARTICLE 11 de la Constitution du 23 juillet 2008.http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#titre2
    Art. 11. – Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
    Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
    [ Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008). Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
    Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
    Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
    Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
    Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
    Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.]
    Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la cons
    25/02/2013 à 7 h 06 min
    Répondre

  • BACHAUD YVAN , 25 février 2013 @ 8 h 18 min

    Allez-vérifier si l’on peut s’exprimer librement sur le blog..de H.MARITON
    http://www.herve-mariton.net/referendum-dinitiative-populaire/

    • Yvan Bachaud a dit :
    Votre commentaire est en attente de validation. 25/02/2013 à 7 h 06 min

    La vérité sur l’article 11 de la Constitution.
    (…)
    En résumé cette possibilité (très faible.. !) de référendum d’initiative exclusivement parlementaire ne peut se réaliser qu’au « bon vouloir » du président, de son gouvernement et de sa majorité.
    L’article 11 fait d’ailleurs partie du Titre II de la Constitution : Le Président de la République et non du titre premier : De la souveraineté.
    La procédure sui generis de l’article 11, n’a rien à voir avec le référendum d’initiative citoyenne ou populaire dans lequel l’initiative appartient aux citoyens, et où la réunion du nombre de signatures requis par la loi entraine systématiquement l’organisation du référendum.
    Cette procédure n’a également rien à voir avec un « référendum d’initiative partagée » puisqu’indiscutablement l’initiative appartient exclusivement à 20% de parlementaires et que l’organisation du référendum n’est nullement garantie.
    Malheureusement plus de 90% des politiciens et des journalistes emploient mensongèrement une de ces deux formules.
    °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
    ARTICLE 11 de la Constitution du 23 juillet 2008.http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#titre2
    Art. 11. – Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
    Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
    [ Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008). Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
    Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
    Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
    Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
    Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
    Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.]
    Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la cons
    25/02/2013 à 7 h 06 min
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